Audition de l'enfant dans la procédure de ses parents
L'article 388-1 du Code civil dispose que le mineur doté de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure diligentée par ses parents mais qui peut le concerner (divorce ou modification du droit de visite et d'hébergement).
Cependant, pour être entendu, l'enfant doté de discernement doit en faire expressément la demande par simple courrier au juge. Le juge ne peut pas refuser l'audition d'un enfant doté de discernement qui en fait la demande.
La Cour de cassation précise que la demande d'audition peut être présentée à tout moment de la procédure même après les plaidoiries.
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